Article L228-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois :
1° Ceux qui auront chassé en temps prohibé ;
2° Ceux qui auront chassé la nuit dans des conditions autres que celles visées aux articles L. 224-4 et L. 224-4-1.