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Article L228-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L228-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Toute personne qui, ayant été privée du droit de conserver un permis de chasser par application de l'article L. 228-21 ou qui, ayant reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser par application de l'article L. 228-22, refusera de remettre son permis à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision, sera punie d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.