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Article L228-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L228-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Toute personne qui chasse soit après avoir été privée du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser ou une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 223-1-1 par application de l'article L. 228-21, soit après avoir reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser par application de l'article L. 228-22 sera punie des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal.