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Article L228-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L228-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Toute personne qui chasse soit après avoir été privée du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser par application de l'article L. 228-21, soit après avoir reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser par application de l'article L. 228-22 sera punie d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.