Article L227-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L227-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-19 (9°) du code des communes, il est fait, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, des chasses et battues générales ou particulières aux loups, renards, blaireaux et aux autres animaux nuisibles.
Ces chasses et battues peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à un plan de chasse en application de l'article L. 225-2. Elles peuvent également être organisées sur les terrains visés au 5° de l'article L. 222-10.