Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial)
Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial)
Il est créé un Observatoire national du commerce qui a pour mission :
- d'examiner l'évolution des formes et modes de commerce, ainsi que celle du parc des équipements commerciaux ;
- d'analyser les décisions prises par la Commission nationale et les commissions départementales d'équipement commercial ;
- d'étudier l'évolution de l'emploi dans le commerce ;
- de dresser le bilan général des engagements sur l'emploi liés aux demandes d'autorisation d'exploitation des magasins de commerce de détail et des établissements hôteliers ;
- d'entreprendre toute action de coopération internationale qu'il jugera utile dans le domaine de ses compétences.
L'Observatoire national du commerce présente au ministre chargé du commerce toute recommandation qu'il juge utile et donne son avis sur toute question qui lui est soumise par ce ministre.
Il remet chaque année au ministre chargé du commerce un rapport d'activité qui est rendu public.
Pour l'accomplissement de ces missions, l'Observatoire national du commerce centralise les travaux des observatoires départementaux d'équipement commercial et peut utiliser les travaux de l'INSEE et des services déconcentrés de l'Etat concernés et faire appel à des organismes d'études extérieurs.