Article L226-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L226-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pour chaque département, la participation de l'Office national de la chasse à l'indemnisation des dégâts est constituée :
a) Du produit des taxes mentionnées à l'article L. 225-4 perçues dans le département ;
b) D'un prélèvement sur chaque redevance cynégétique départementale perçue dans le département ;
c) D'un prélèvement sur chaque redevance cynégétique nationale, réparti entre les départements au prorata de leur surface respective.
Les taux des prélèvements visés aux b et c ci-dessus sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
Lorsque la participation de l'office ne suffit pas à couvrir le montant des dégâts indemnisables, la fédération départementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents par une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et par une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier.
Les conditions d'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 et du présent article, notamment les modalités de l'évaluation des dommages, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.