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Article L226-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L226-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Par dérogation à l'article L. 226-2, dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas de force majeure, ou en cas de nécessité d'ordre sanitaire, constatées par l'autorité administrative, il est procédé à l'élimination des cadavres d'animaux par incinération ou par enfouissement. L'élimination sur place des cadavres mentionnés à l'article L. 226-1 relève du service public de l'équarrissage.

Il peut également être procédé à l'enfouissement des cadavres d'animaux familiers et de sous-produits de gibiers sauvages.

Les conditions et les lieux d'incinération et d'enfouissement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.