Article L226-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L226-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Il est interdit de jeter en quelque lieu que ce soit les sous-produits animaux.
Les propriétaires ou détenteurs de tous cadavres d'animaux doivent confier ces derniers à un établissement agréé en vue de leur élimination par incinération ou co-incinération.
Les propriétaires ou détenteurs de matières animales doivent confier ces dernières à un établissement agréé en vue de leur élimination ou de leur utilisation.
Les modalités d'attribution et de retrait des agréments prévus par le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.