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Article L226-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L226-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La collecte, la transformation et l'élimination des cadavres d'animaux, celles des viandes, abats et sous-produits animaux saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale, ainsi que celles des matériels présentant un risque spécifique au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles, dénommés matériels à risque spécifiés et dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat. La gestion de tout ou partie de ce service peut être confiée par décret à l'établissement mentionné à l'article L. 313-3. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des contrats ou à indemnisation des cocontractants.

L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.