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Article L225-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L225-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le plan de chasse substitue à la limitation annuelle de la période de chasse le nombre d'animaux à tirer sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département. Fixé, après consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers, pour une période de trois ans révisable annuellement, il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats naturels.