Article L224-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L224-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Toutefois, en période de non-chasse, les associations communales de chasse agréées ou les sociétés de chasse peuvent transporter, dans le département, du gibier pour les repas associatifs non commerciaux qu'elles organisent.
Toutefois, le transport du gibier d'un département où la chasse est ouverte vers un département où elle ne l'est pas est autorisé dès lors que le gibier est transporté par un chasseur en mesure, d'une part, d'établir que le gibier a été légalement capturé et, d'autre part, de justifier son origine.