Article L224-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L224-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La mise en vente, la vente, l'achat, le transport ou le colportage du gibier pendant le temps où la chasse n'est pas permise dans le département sont réglementés par l'autorité administrative.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.