Articles

Article L224-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L224-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative.

Toutefois, pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage, les dates de clôture de la chasse sont les suivantes, sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :

- canard colvert : 31 janvier ;

- fuligule milouin, vanneau huppé : 10 février ;

- oie cendrée, canard chipeau, sarcelle d'hiver, sarcelle d'été, foulque, garrot à oeil d'or, huîtrier pie, pluvier doré, chevalier gambette, chevalier combattant, barge à queue noire, alouette des champs, grive draine : 20 février ;

- autres espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage : dernier jour du mois de février.

L'autorité administrative peut, par arrêté pris après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, avancer les dates de clôture mentionnées aux alinéas précédents, sous réserve qu'elles soient antérieures au 31 janvier.