Article L223-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La validation du permis de chasser n'est pas accordé :
1° Aux mineurs de seize ans ;
2° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans à moins que la validation ne soit demandé pour eux par leur père, mère ou tuteur ;
3° Aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.