Article L223-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L223-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les français résidant à l'étranger et les étrangers non résidents sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée pour une durée de neuf jours consécutifs par l'autorité administrative, sur présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 223-13.
La délivrance de la licence donne lieu au paiement de la redevance cynégétique nationale.
Il ne pourra être attribué annuellement plus de deux licences à une même personne.