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Article L223-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L223-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le permis de chasser est validé annuellement par le paiement de redevances cynégétiques départementales et nationales dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante.

Pour obtenir la validation nationale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs d'un département. Lorsqu'il souhaite chasser dans un autre département, il doit préalablement adhérer à la fédération de ce département.