Article L223-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L223-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-1, le ministre compétent fixe, par arrêté, des mesures de prophylaxie et de police sanitaire nécessaires en vue de prévenir l'apparition, de limiter l'extension ou de permettre l'extinction de la rage.