Article L223-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L223-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Il est perçu :
1° Pour la validation du permis de chasser :
a) Un droit de timbre annuel au profit de l'Etat, conformément à l'article 964 du code général des impôts ;
b) Une taxe annuelle de 10 F au profit de la commune où la demande de validation a été présentée.
2° Pour la délivrance de chaque duplicata de la validation annuelle du permis de chasser, une taxe de 10 F au profit de la commune où la demande de validation a été présentée.