Article L223-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L223-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Nul ne peut obtenir la validation du permis de chasser s'il n'est membre d'une fédération de chasseurs et s'il n'a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires. Les fédérations de chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'une personne titulaire du permis de chasser.