Articles

Article L223-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L223-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Seront astreintes à l'examen prévu à l'article L. 223-3, avant toute nouvelle délivrance d'un permis de chasser, les personnes :

1° Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice ;

a) De l'article L. 228-21 du présent code ;

b) De l'article L. 90 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;

2° Dont le permis serait nul de plein droit en application de l'article L. 223-8 du présent code.