Articles

Article L223-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L223-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, il est perçu un droit d'examen dont le montant est fixé, dans la limite de 100 F, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget.

Le produit de ces droits est reversé à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté à l'organisation matérielle de l'examen.