Article L222-17-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L222-17-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque des terrains ayant été exclus du territoire de l'association communale en application du 5° de l'article L. 222-10 changent de propriétaire, le nouveau propriétaire peut maintenir l'opposition à raison de ses convictions personnelles dans un délai de six mois courant à compter du changement de propriétaire. A défaut, ces terrains sont intégrés dans le territoire de l'association.