Article L222-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L222-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l'article L. 222-10 prend effet à l'expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet à l'expiration de la période suivante. La personne qui la formule la notifie au représentant de l'Etat dans le département.