Article L222-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L222-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
A la demande de l'association communale, ces apports sont réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de cinq ans si, dans le délai de trois mois qui suit l'annonce de la constitution de l'association communale par affichage en mairie et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse remplissant les conditions prévues à l'article L. 222-13, les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 222-10 n'ont pas fait connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur opposition justifiée à l'apport de leur territoire de chasse.