Article L222-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L222-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le ministre chargé de l'agriculture peut, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations d'ordre épidémiologique et à en assurer le traitement et la diffusion. Les vétérinaires, à titre personnel, les laboratoires vétérinaires départementaux et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires peuvent être associés, sur leur demande, à la collecte et à l'utilisation de ces données et informations.
Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion de ces données et informations d'ordre épidémiologique.