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Article L221-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L221-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les agents ayant la qualité de vétérinaires officiels en vertu du V de l'article L. 231-2, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier à V du présent titre et de l'article L. 227-1 sur la lutte contre les maladies des animaux et des textes réglementaires pris pour leur application.