Article L215-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L215-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 215-1 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.
Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.