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Article L213-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.