Article L161-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L161-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les chemins ruraux, les conditions dans lesquelles la voirie rurale peut être modifiée pour s'adapter à la structure agraire, les conditions dans lesquelles sont acceptées et exécutées les souscriptions volontaires pour ces chemins, les modalités d'application de l'article L. 161-7 sont fixées par voie réglementaire.