Article L161-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L161-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Des contributions spéciales peuvent, dans les conditions prévues pour les voies communales par l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, être imposées par la commune ou l'association syndicale mentionnée à l'article L. 161-11 aux propriétaires ou entrepreneurs responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux.