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Article L161-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L161-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsque, antérieurement à son incorporation dans la voirie rurale, un chemin a été créé ou entretenu par une association foncière, une association syndicale autorisée, créée au titre de l'article 1er (10°) de la loi du 21 juin 1865 précitée, ou lorsque le chemin est créé en application de l'article L. 121-17, les travaux et l'entretien sont financés au moyen d'une taxe répartie à raison de l'intérêt de chaque propriété aux travaux.

Il en est de même lorsqu'il s'agit d'un chemin rural dont l'ouverture, le redressement, l'élargissement, la réparation ou l'entretien incombait à une association syndicale avant le 1er janvier 1959.

Dans les autres cas, le conseil municipal pourra instituer la taxe prévue aux alinéas précédents, si le chemin est utilisé pour l'exploitation d'un ou de plusieurs fonds.

Sont applicables à cette taxe les dispositions de l'article L. 2331-11 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :

"Art. L. 2331-11 : Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux sont réparties par délibération du conseil municipal.

"Ces taxes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs".