Article L161-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L161-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Peuvent être incorporés à la voirie rurale, par délibération du conseil municipal prise sur la proposition du bureau de l'association foncière ou de l'assemblée générale de l'association syndicale :
a) Les chemins créés en application des articles L. 123-8 et L. 123-9 ;
b) Les chemins d'exploitation ouverts par des associations syndicales autorisées, au titre du c de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.