Article L161-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L161-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Peuvent être incorporés à la voirie rurale, par délibération du conseil municipal prise sur la proposition du bureau de l'association foncière ou de l'assemblée générale de l'association syndicale :
a) Les chemins créés en application des articles L. 123-8 et L. 123-9 ;
b) Les chemins d'exploitation ouverts par des associations syndicales autorisées, au titre de l'article 1er (10°) de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales.