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Article L161-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
12/12/1992
(Code rural et de la pêche maritime)
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Article L161-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
12/12/1992
(Code rural et de la pêche maritime)
L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux.