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Article L161-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
12/12/1992
(Code rural et de la pêche maritime)
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Article L161-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
12/12/1992
(Code rural et de la pêche maritime)
Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.