Article L161-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L161-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe au fait d'une circulation générale et continue, ou à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale.
La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.