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Article L152-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L152-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice de la servitude, la fixation du parcours des eaux, l'exécution des travaux de drainage ou d'assèchement, les indemnités et les frais d'entretien sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire qui, en prononçant, doivent concilier les intérêts de l'opération avec le respect dû à la propriété.