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Article L152-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L152-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les associations syndicales, pour l'assainissement des terres par le drainage et par tout autre mode d'assèchement, et l'Etat, pour le dessèchement de marais ou la mise en valeur de terres incultes appartenant aux communes ou sections de communes, jouissent des mêmes droits et supportent les mêmes obligations.