Articles

Article L152-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L152-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou un autre mode d'assèchement peut, moyennant une juste et préalable indemnité, en conduire les eaux souterrainement ou à ciel ouvert à travers les propriétés qui séparent ce fonds d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement.

Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours, jardins, parcs et enclos y attenant.