Article L152-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L152-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Tout propriétaire qui veut se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, peut obtenir la faculté d'appuyer sur la propriété du riverain opposé les ouvrages d'art nécessaires à sa prise d'eau, à la charge d'une juste et préalable indemnité.
Sont exceptés de cette servitude les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.