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Article L152-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L152-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement de la servitude, la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, et les indemnités dues soit au propriétaire du fonds traversé, soit à celui du fonds qui reçoit l'écoulement des eaux sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire qui, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'opération avec le respect dû à la propriété.