Article L152-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L152-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.