Article L151-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L151-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
L'exécution et l'entretien des travaux d'équipement rural entrant dans le champ d'application de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée peuvent être entrepris par les associations syndicales régies par ladite loi.