Article L151-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L151-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles L. 151-36 à L. 151-39 ont un caractère obligatoire.
Les conditions d'application des articles L. 151-36 à L. 151-39 sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.