Articles

Article L151-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L151-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsqu'une usine en activité installée sur un canal d'irrigation entrave le développement des irrigations, le rachat partiel ou total des droits de l'usinier à l'usage de l'eau peut être déclaré d'utilité publique et être opéré par la collectivité gestionnaire du canal.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.