Article L151-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L151-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les redevances principales d'arrosage autorisées par le Gouvernement, lorsqu'elles sont perçues au profit des concessionnaires des canaux d'irrigation, sont recouvrées comme en matière de contributions directes.