Article L151-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L151-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les propriétaires ont la faculté de se libérer de l'indemnité par eux due en délaissant une portion relative de fonds calculée sur la base de la dernière estimation.
Si les propriétaires ne veulent pas délaisser des fonds en nature, ils constituent une rente sur la base de 4 p. 100, sans retenue.