Article L151-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La commission prévue à l'article L. 151-19 est composée de sept commissaires choisis par le préfet à raison de leur compétence.
Ses avis et ses décisions doivent être motivés. Elle ne peut les prononcer que si les commissaires présents sont au moins au nombre de cinq.
Les règles de fonctionnement sont déterminées par décision préfectorale.