Article L151-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L151-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'estimation est soumise à une commission spéciale pour être jugée et homologuée par elle ; cette commission peut décider outre et contre l'avis des experts mentionnés à l'article L. 151-18.
S'il survient des réclamations, elles sont portées devant la juridiction administrative.