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Article L151-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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L'estimation est soumise à une commission spéciale pour être jugée et homologuée par elle ; cette commission peut décider outre et contre l'avis des experts mentionnés à l'article L. 151-18.

S'il survient des réclamations, elles sont portées devant la juridiction administrative.